La bièreGuide 16 / 16

Acheter de la bière en ligne, qui porte quelle obligation

Une commande de bière passée sur internet fait jouer quatre séries de textes français : la protection des mineurs, les supports de publicité autorisés, l’accise due au pays de destination et le droit de la vente à distance. Presque toutes les obligations pèsent sur le vendeur, et une seule peut revenir à l’acheteur.

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L’article L. 3342-1 du code de la santé publique tient en cinq phrases, et l’une d’elles décide de tout ce qui suit : la personne qui délivre la boisson exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. Elle a été écrite pour un comptoir, où celui qui encaisse et celui qui tend la bouteille sont la même personne. Une commande en ligne sépare ce geste en trois, un formulaire, un transporteur et une remise sur le palier, et le code ne dit pas lequel des trois porte l’obligation.

Deux interdictions, dont une seule ignore le lieu

Le même article pose deux interdictions qu’on lit souvent comme une seule. L’interdiction de vendre une boisson alcoolique à un mineur ne s’assortit d’aucune condition de lieu ni de canal. L’offre gratuite des mêmes boissons à un mineur est interdite, elle, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La seconde formule énumère des endroits, la première n’en énumère aucun. Dans la lettre du texte, seule la vente est donc saisie indépendamment de l’endroit où elle se conclut.

La sanction figure à l’article L. 3353-3, dans sa version applicable depuis le 24 mars 2020. La vente à un mineur est punie de 7 500 euros d’amende, montant dont le maximum est porté au double lorsque l’auteur a été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit du même chapitre. Une personne physique encourt en outre l’interdiction temporaire, pour un an au plus, d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons. L’action publique peut aussi s’éteindre par une amende forfaitaire de 300 euros, dont le montant minoré est de 250 euros et le montant majoré de 600 euros. Ces chiffres valent en France et n’ont pas d’équivalent automatique ailleurs.

Quatre tas séparés : eau, grains de malt, cônes de houblon et levure.
Quatre ingrédients, et tout le reste tient dans la façon de les assembler

Ce que le vendeur doit avoir mis en place, et pas seulement demandé

La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le 23 septembre 2025, dans un arrêt publié au bulletin, ce qui suffit à caractériser l’intention coupable de ce délit. Deux mineurs avaient acheté de l’alcool à emporter dans un magasin, puis eu un accident de scooter qui a coûté la vie à l’un d’eux. La Cour rappelle que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale implique l’intention coupable exigée par le premier alinéa de l’article 121-3 du code pénal, et retient, pour caractériser l’intention de la société poursuivie, que son représentant n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour qu’il soit exigé des clients qu’ils apportent la preuve de leur majorité.

Les faits sont ceux d’une vente à emporter dans un magasin, pas d’une commande expédiée, et l’arrêt ne dit rien du commerce en ligne. Ce qu’il déplace vaut néanmoins pour tout vendeur : l’obligation n’est pas seulement de contrôler, elle est d’avoir organisé le contrôle. Un exploitant qui n’a rien prévu remplit l’élément intentionnel sans qu’on ait à démontrer qu’il savait l’acheteur mineur.

Un objet peut tomber sous le même article qu’une caisse de bière

L’article L. 3342-1 interdit encore l’offre à un mineur, à titre gratuit ou onéreux, de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool, et renvoie à un décret le soin d’en fixer les types. Ce décret a bien été pris : l’article R. 3342-1, en vigueur depuis le 9 octobre 2016, vise les jeux, les vêtements, les accessoires de mode, les éléments décoratifs, les ustensiles et les accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement un mineur à boire à l’excès.

Aucun de ces objets ne contient une goutte d’alcool, et c’est précisément le point : ce qui déclenche l’interdiction est la présentation, jamais la matière. L’article L. 3353-3 les punit de la même peine que la vente d’une bouteille. Un article du rayon cadeaux autour de la bière ne bascule donc pas sous l’interdiction parce qu’il évoque la bière, mais parce que sa présentation pousse un mineur à boire à l’excès, et il expose alors à la peine qui frappe une bouteille vendue à un mineur.

Un site marchand n’est un support licite qu’à trois conditions

L’article L. 3323-2 énumère limitativement les supports sur lesquels la publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée, et son 9° y range les services de communications en ligne, sous trois réserves qui se cumulent : le service ne doit pas apparaître, par son caractère, sa présentation ou son objet, comme principalement destiné à la jeunesse ; il ne doit pas être édité par une association, une société ou une fédération sportive, ni par une ligue professionnelle au sens du code du sport ; et la publicité elle-même ne doit être ni intrusive ni interstitielle. Les deux premières portent sur l’éditeur du site, la troisième sur la forme de l’annonce : une boutique en ligne peut donc sortir du texte sans avoir rien changé à ce qu’elle affiche.

Le 4° du même article traite du catalogue, et il pose une condition de contenu plutôt que de forme. L’envoi de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures est autorisé aux producteurs, fabricants, importateurs, négociants, concessionnaires et entrepositaires dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits proposés. Ce que cette liste contient, et le message sanitaire qui l’accompagne, se lisent sur la page consacrée à la promo sur la bière.

L’accise d’une commande venue d’un autre pays de l’Union est due en France

L’article L. 311-21 du code des impositions sur les biens et services définit la vente à distance entre États membres comme la vente, par une entreprise à une personne agissant en tant que particulier, d’un produit déjà mis à la consommation et expédié ou transporté depuis le territoire du premier État vers celui du second, directement ou indirectement, par le vendeur ou pour son compte. Le texte fixe aussi le moment où l’opération se situe sur le territoire de taxation : lors de la réception des produits par le destinataire, et non à la commande ni au départ du colis.

La définition porte sa propre borne. L’expression « agissant en tant que particulier » n’est pas laissée au sens commun : l’article L. 311-22, dans sa version en vigueur du 1er mars 2025 au 1er janvier 2027, la réserve à qui n’est pas une entreprise et ne dispose pas, dans l’État de destination, de l’autorisation de recevoir des produits circulant entre États membres. Un professionnel titulaire de cette autorisation sort du régime décrit ici.

Le redevable est ensuite désigné par l’article L. 311-30 : la personne qui réalise l’expédition. Les manquements qui font basculer la charge sur le destinataire sont ceux des 2° et 7° de l’article L. 311-39, c’est-à-dire les autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant expédier ces produits, et les garanties préalables, cautions et consignations comprises, portant sur les montants d’accise susceptibles d’être dus. Le tarif appliqué à cette accise se compte, lui, par hectolitre et par degré, mécanique détaillée avec ses trois lignes sur la page de la bière discount.

Quatre tas séparés : eau, grains de malt, cônes de houblon et levure.
Quatre ingrédients, et tout le reste tient dans la façon de les assembler

Quatorze jours pour changer d’avis, et une seule exception qui nomme l’alcool

L’article L. 221-18 du code de la consommation ouvre au consommateur quatorze jours pour se rétracter d’un contrat conclu à distance, sans avoir à motiver sa décision. Pour une vente de biens, le délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou par un tiers qu’il a désigné, autre que le transporteur. Une commande livrée en plusieurs fois le fait courir depuis le dernier colis, tandis que le point de départ propre à un abonnement, réglé par une autre phrase du même article, est détaillé par la box de bière.

L’article L. 221-28 dresse la liste des contrats où ce droit ne s’exerce pas. Treize cas y figurent et un seul nomme l’alcool, le 7°, qui vise la fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel. Les deux conditions se cumulent, et la seconde décrit une vente spéculative plutôt qu’une commande de six bouteilles. Les douze autres cas tiennent au bien, au service ou aux conditions d’exécution du contrat, jamais au fait que la boisson contienne de l’alcool. Certains attrapent malgré tout une commande de bière selon ce qu’elle contient, le coffret composé sur mesure ou le produit qui se périme vite ; hors de ces cas, la rétractation suit le régime commun.

Le vocabulaire de ces textes est celui d’un comptoir

Reste ce que les textes ne règlent pas, et mieux vaut le dire que le combler. Aucune disposition ne fixe le procédé par lequel la preuve de majorité s’établit à distance : ni pièce à produire, ni dispositif technique, ni destinataire de la vérification. La case à cocher qu’affichent les sites marchands est une pratique commerciale, pas l’application d’un article du code.

L’article L. 3342-4 pousse le décalage plus loin encore. Il impose une affiche rappelant les dispositions du titre dans les débits de boissons à consommer sur place, un modèle spécifique dans les débits à emporter, et confie à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de fixer les modèles et les lieux d’apposition. Un lieu d’apposition suppose une paroi. « La personne qui délivre », « les lieux d’apposition », « tous commerces ou lieux publics » : le chapitre entier est écrit pour un endroit où l’acheteur et la bouteille se trouvent au même moment, ce qu’une commande expédiée n’est jamais.

Questions fréquentes

Le livreur peut-il me demander une pièce d’identité ?

L’article L. 3342-1 met l’obligation sur la personne qui délivre la boisson et exige d’elle qu’elle demande la preuve de la majorité. Le code ne définit pas cette personne lorsque la vente et la remise sont accomplies par deux entreprises différentes. Un transporteur qui réclame une pièce applique donc une instruction de son donneur d’ordre, et ce contrôle ne découle d’aucune disposition qui le désignerait nommément.

Des bières rapportées d’un voyage suivent-elles les mêmes règles qu’une commande ?

Non, et la différence tient à une incise de l’article L. 311-21 du code des impositions sur les biens et services. La vente à distance y suppose que le produit soit expédié ou transporté par le vendeur ou pour son compte. Des bouteilles que l’acheteur transporte lui-même sortent de cette définition, donc du mécanisme qui rend l’accise exigible à la réception sur le territoire de taxation.

Comment sait-on si un site est principalement destiné à la jeunesse ?

Le 9° de l’article L. 3323-2 donne trois critères, le caractère, la présentation et l’objet du service, et s’arrête là. Aucune part d’audience, aucun seuil d’âge et aucune méthode de mesure ne figurent dans le texte. La réserve se lit donc comme une appréciation d’ensemble, ce qui la rend impossible à vérifier d’avance par un simple calcul.