
Les bières du mondeGuide 20 / 21
Bière canadienne : un marché découpé par les provinces
Au Canada, la bière se vend sous le régime de la province, pas sous celui du pays. La Cour suprême l’a confirmé en 2018 en rétablissant l’amende d’un Néo-Brunswickois qui avait rapporté de la bière du Québec. Ottawa fixe un barème, et a sorti de son règlement, fin 2024, la définition de la bière.
- 7 min de lecture
- 6 sections
Sommaire · 6 sections
- Une amende de 240 dollars et la Constitution de 1867
- Ce que « admis en franchise » veut dire depuis avril 2018
- Le monopole d’approvisionnement est écrit dans une loi fédérale
- Le droit d’accise fédéral, uniforme et plafonné jusqu’en 2027
- Depuis décembre 2024, la définition de la bière a quitté le règlement
- Ce que les ventes disent du marché
Le droit canadien de la bière tient dans quatre textes, et trois d’entre eux ne disent rien du contenu de la bouteille : ils règlent qui a le droit de la vendre, ce qui arrive quand elle franchit une limite provinciale, et ce qu’Ottawa prélève dessus. La répartition des compétences qui produit cette situation a été précisée par la Cour suprême il y a quelques années, à l’occasion d’une affaire de courses transfrontalières.
Une amende de 240 dollars et la Constitution de 1867
Le 6 octobre 2012, Gerard Comeau, résident du Nouveau-Brunswick, franchit la frontière provinciale pour acheter de l’alcool au Québec, où il coûte moins cher, et fait ses provisions dans trois magasins successifs. La Gendarmerie royale du Canada le suit : elle surveillait alors les points de vente québécois fréquentés par les Néo-Brunswickois et transmettait les relevés à des collègues postés de l’autre côté. Au retour, les policiers trouvent dans son véhicule une grande quantité de bière et des bouteilles de spiritueux, au-delà de la limite fixée par l’alinéa 43c) de la Loi sur la réglementation des alcools du Nouveau-Brunswick. Il est accusé sur le fondement de l’alinéa 134b) de la même loi et condamné à 240 dollars d’amende, plus les frais d’administration et la suramende compensatoire.
Comeau conteste l’accusation en invoquant l’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui est ainsi rédigé.
Tous articles du crû, de la provenance ou manufacture d’aucune des provinces seront, à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.
Le juge de la Cour provinciale lui donne raison en 2016 et déclare l’alinéa 134b) inopérant à son endroit. La Cour d’appel refuse d’autoriser l’appel du ministère public, et le pourvoi arrive devant la Cour suprême du Canada, qui l’accueille.
Ce que « admis en franchise » veut dire depuis avril 2018
Dans l’arrêt R. c. Comeau, rendu le 19 avril 2018 sous la référence 2018 CSC 15, les neuf juges signent un texte commun. Ils posent qu’une loi ne contrevient à l’article 121 que si elle impose une charge aux biens du seul fait qu’ils viennent de l’extérieur de la province, et si l’entrave au commerce interprovincial constitue son objet principal. Les lois qui font rationnellement partie d’un régime plus large poursuivant d’autres fins échappent au texte, quand bien même elles gêneraient la circulation des marchandises.
Appliqué au Nouveau-Brunswick, le critère conduit au rejet. La Cour relève que l’existence d’un seuil, plutôt que d’une interdiction pure et simple, montre que la disposition ne cible pas spécialement l’alcool venu d’ailleurs, et que l’objet du régime provincial est de permettre la supervision par des entités publiques de la production, de la circulation, de la vente et de l’utilisation de l’alcool sur son territoire. L’entrave au commerce interprovincial existe donc bien, mais elle n’est qu’un effet accessoire d’un régime dont l’objet est ailleurs, et la condamnation de Gerard Comeau est rétablie.
Le monopole d’approvisionnement est écrit dans une loi fédérale
La Cour renvoie au passage à un texte d’Ottawa que l’on cite rarement, la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, L.R.C. 1985, ch. I-3, dont l’article 3 consacre selon elle le droit des provinces d’adopter de tels régimes. Cette loi définit d’ailleurs le mot province à sa manière, comme toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement, à un de ses fonctionnaires ou à un de ses organismes la régie de la vente des boissons enivrantes, et en exclut expressément le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Dans sa rédaction actuelle, remaniée après l’arrêt, son article 3 interdit d’importer de la boisson enivrante dans une province depuis l’étranger, sauf si elle a été achetée par ou pour l’organisme provincial habilité à en vendre et lui est consignée.
Ce que ce régime rapporte explique qu’il tienne. Statistique Canada mesure chaque année les comptes des régies provinciales et territoriales des alcools : pour l’exercice clos le 31 mars 2025, elles ont enregistré 20,8 milliards de dollars canadiens de ventes brutes et dégagé un revenu net de 6,7 milliards. En y ajoutant les taxes et les autres recettes tirées du contrôle et de la vente des boissons alcooliques, les administrations publiques en ont retiré 13,1 milliards. Une province qui ouvrirait sa frontière aux achats faits ailleurs abandonnerait une part de cette assiette.

Le droit d’accise fédéral, uniforme et plafonné jusqu’en 2027
Sur le produit lui-même, Ottawa se limite à taxer. L’article 170 de la Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-14, impose un droit par hectolitre de bière ou de liqueur de malt, dont les taux figurent à la partie II de l’annexe : 31,84 dollars pour une bière de plus de 2,5 % vol, 15,92 dollars entre 1,2 et 2,5 %, et 2,643 dollars à 1,2 % ou moins, ce dernier taux visant ce qu’on range chez nous parmi les bières sans alcool. Ces montants valent pour tout le pays, sans distinction de contenant ni de province.
L’article 170.2 les ajuste le 1er avril de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada, avec une règle qui borne la hausse : le facteur d’ajustement est réputé égal à 1,02 pour 2023, 2024 et 2026, et ramené à 1,02 pour 2025 et 2027 si l’inflation le dépassait. La partie II.1 de l’annexe réserve par ailleurs aux 75 000 premiers hectolitres brassés au Canada par un brasseur et ses entreprises liées un barème réduit, qui commence à 5 % du taux plein sur les 2 000 premiers hectolitres et à 10 % sur les 3 000 suivants avant de remonter par paliers. C’est ce barème qui a rendu viable la brasserie artisanale canadienne, sur un principe voisin de celui que décrit notre page sur la bière américaine.
Depuis décembre 2024, la définition de la bière a quitté le règlement
Le Règlement sur les aliments et drogues portait depuis des décennies un article B.02.130 qui disait de quoi la bière était faite, et un article B.02.132 qui réservait les noms de bière extra-légère, légère, forte et extra-forte à des tranches de degré. Ni l’un ni l’autre n’y figure plus. Le règlement DORS/2024-244, enregistré le 29 novembre 2024 et publié à la partie II de la Gazette du Canada du 18 décembre 2024, abroge à son article 45 l’intertitre précédant l’article B.02.130 et les articles B.02.130 à B.07.043, et entre en vigueur le jour de cette publication.
Les normes n’ont pas disparu, elles ont déménagé. Le même règlement insère au paragraphe B.01.001(1) la définition d’un « Document sur les normes de composition des aliments », entendu comme le document intitulé Normes canadiennes de composition des aliments, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. Ce qu’est légalement une bière au Canada se lit donc désormais dans un document administratif révisable sans passer par un décret. Sur les ingrédients eux-mêmes, notre page consacrée à la composition de la bière part de la cuve plutôt que des textes ; le Mexique, lui, garde sa définition dans une norme officielle publiée au journal officiel fédéral. Au titre 2 du règlement canadien, le whisky, le rhum, le gin, l’eau-de-vie de vin, la tequila, le mezcal, le vin et le cidre conservent chacun des articles résiduels, tandis que la bière n’en a plus un seul.

Ce que les ventes disent du marché
Statistique Canada suit les ventes des régies et des autres points de vente au détail. Pour l’exercice clos le 31 mars 2025, la bière pèse 9,06 milliards de dollars, devant le vin à 7,67 milliards et les spiritueux à 6,67 milliards, sur un total de 25,81 milliards. En valeur, elle reste la première catégorie du pays.
En volume, le mouvement va dans l’autre sens depuis longtemps. Les ventes de bière sont passées de 2,24 milliards de litres pour l’exercice clos en mars 2014 à 1,88 milliard pour celui clos en mars 2025, et la consommation par personne de 15 ans et plus de 76,1 à 53,6 litres, sans une seule année de reprise depuis l’exercice clos en mars 2016. La bière recule donc en volume pendant que sa valeur tient. Et une fois la taxe fixée à Ottawa et la norme de composition renvoyée à un document d’agence, il ne reste plus qu’un endroit où se décide ce qu’un Canadien peut acheter : le rayon, arrêté à Montréal et à Toronto par deux organismes différents.
Questions fréquentes
Peut-on rapporter de la bière d’une province canadienne dans une autre ?
Cela dépend de la province d’arrivée, et non d’une règle nationale. Au Nouveau-Brunswick, détenir de l’alcool acheté ailleurs qu’à la société provinciale au-delà d’un seuil est une infraction, et la Cour suprême a jugé en 2018 que ce texte ne heurtait pas la Constitution.
Qui vend la bière au Canada ?
Des organismes provinciaux, et des points de vente qu’ils encadrent. La loi fédérale sur l’importation des boissons enivrantes va jusqu’à définir le mot province par l’existence d’un tel organisme, en écartant de sa définition le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
Le Canada a-t-il encore une définition légale de la bière ?
Oui, mais elle n’est plus dans le Règlement sur les aliments et drogues. Depuis le 18 décembre 2024, les normes de composition ont été transférées dans un document préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, incorporé par renvoi au règlement avec ses modifications successives.
Les bières du monde
À lire aussi
Bière irlandaise : le stout, l’orge torréfiée et l’azote
Bière corse : ce que l’île met vraiment dans la cuve
Bière française : le paysage d’un pays brassicole recomposé
Bière italienne : une scène artisanale née sans tradition
Bière espagnole : la lager, la caña et ce qui a changé autour
