
Les types de bièreGuide 37 / 38
La bière sans sucre
Une bière ordinaire passe très en dessous du seuil chiffré que le droit européen exige pour écrire sans sucres. Elle ne peut pas l’écrire pour autant : au-dessus de 1,2 % vol, le règlement sur les allégations ferme la mention, et un second texte l’exposerait de toute façon au reproche de tromperie.
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Sommaire · 6 sections
- Une liste fermée, et une phrase qui élargit chaque entrée
- Le degré ferme la porte que la composition ouvrirait
- Le second verrou ne regarde pas le degré
- Comparer relève encore d’un autre article
- Cinq interdits accompagnent toute allégation, même conforme
- Sous le seuil, la mention s’ouvre et le produit s’en éloigne
La mention sans sucres n’est pas une description libre. C’est une allégation nutritionnelle, c’est-à-dire, dans les termes du règlement (CE) n° 1924/2006, un message affirmant, suggérant ou impliquant qu’une denrée possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques en raison des nutriments qu’elle ne contient pas. Le même règlement en fixe la condition chiffrée dans son annexe et en réserve l’emploi à une liste fermée. Il s’applique directement en France comme dans tout État membre, sans texte national de reprise.
Sur une bière, sa particularité tient à ce que la condition chiffrée est rarement le problème. Ce que la levure laisse dans le verre est traité sur la page du sucre dans la bière, où les valeurs de la table de l’Anses placent une bière ordinaire très en dessous du seuil. La mention reste pourtant hors d’atteinte, et deux textes différents s’y opposent, chacun pour une raison qui lui est propre.
Une liste fermée, et une phrase qui élargit chaque entrée
L’article 8 du règlement de 2006 pose que les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles figurent dans l’annexe et respectent les conditions qu’il fixe. Cette annexe compte une vingtaine d’entrées rédigées sur un modèle unique. Celle qui nous intéresse admet la mention sans sucres lorsque le produit ne dépasse pas 0,5 gramme de sucres pour 100 grammes, ou pour 100 millilitres s’il est liquide. L’entrée voisine, sans sucres ajoutés, vise autre chose : l’absence de tout mono ou disaccharide ajouté, et de toute autre denrée mise en œuvre pour son pouvoir sucrant.
Cette seconde entrée est la seule de l’annexe dont l’indication obligatoire joue contre le produit. Lorsque des sucres sont naturellement présents dans la denrée, l’étiquette doit également porter l’indication contient des sucres naturellement présents. Les deux autres entrées qui imposent une mention d’accompagnement, énergie réduite et light, font seulement préciser d’où vient l’avantage annoncé. La mention avantageuse en ouvre donc une seconde, à charge.
Chaque entrée se termine ensuite sur la même formule : la condition vaut pour l’allégation nommée et pour toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur. Ce n’est pas un mot qui se trouve réglementé, c’est un sens. Un zéro sucre, un sans sucre au singulier ou un pictogramme de morceau barré relèvent de la même condition, d’autant que le règlement définit l’allégation comme tout message ou toute représentation, y compris figurative, graphique ou symbolique.

Le degré ferme la porte que la composition ouvrirait
L’article 4, paragraphe 3, tient en deux lignes et décide de tout. Au-delà de 1,2 % d’alcool en volume, une boisson ne porte plus aucune allégation de santé, et il ne lui reste que les allégations nutritionnelles visant une réduction de sa teneur en alcool ou de son apport énergétique. Une bière ordinaire n’a donc accès qu’à ce couloir, quelle que soit sa composition réelle, et la teneur mesurée dans le produit n’entre pas en ligne de compte.
Le couloir est plus étroit qu’il n’y paraît. L’annexe, hors de laquelle l’article 8 n’admet aucune allégation nutritionnelle, ne comporte aucune entrée relative à l’alcool : le mot n’y apparaît pas une fois. Ce qui reste ouvert à une bière se réduit donc aux entrées énergétiques, et celle dont la rédaction répond mot pour mot à l’article 4 est énergie réduite, qui suppose une valeur énergétique diminuée d’au moins 30 % et l’indication de la caractéristique qui produit cette réduction. La manière dont ces kilocalories se calculent est exposée sur la page des calories d’une bière.
Cette entrée n’est pas restée théorique, et on en retrouve la trace dans un texte tout différent. La liste européenne des additifs, introduite par le règlement (UE) n° 1129/2011, ouvre à la catégorie de la bière plusieurs édulcorants sous la restriction bière à valeur énergétique réduite uniquement, avec des doses propres à ce cas. Le droit des additifs reconnaît ainsi une bière que le droit des allégations est seul à autoriser sur l’étiquette, et les deux textes emploient la même définition : une valeur énergétique inférieure d’au moins 30 % à celle du produit d’origine ou d’un produit similaire.
Le second verrou ne regarde pas le degré
Quand bien même l’article 4 n’existerait pas, un autre texte s’opposerait à la mention, pour une raison qui tient cette fois à la bière elle-même. Le règlement (UE) n° 1169/2011, celui qui régit l’information du consommateur sur les denrées alimentaires, pose à son article 7 que l’information ne doit pas induire en erreur, notamment en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, et il vise expressément le fait d’insister sur la présence ou l’absence de certains ingrédients ou nutriments. Son paragraphe 4 étend la règle à la publicité et à la présentation, emballage compris.
Une bière qui mettrait en avant l’absence de sucres insisterait précisément sur une absence que ses concurrentes directes partagent, puisqu’elle est le résultat ordinaire de la fermentation et non d’un choix de recette. C’est la comparaison avec les autres mentions du rayon qui le fait voir : une bière peut être sans gluten quand ses voisines ne le sont pas, et c’est cette différence réelle qui donne son sens à l’étiquette.
Comparer relève encore d’un autre article
Passer par une comparaison ne résout rien, et l’article 9 dit pourquoi. Une comparaison ne peut être faite qu’entre des denrées de la même catégorie, en prenant en considération un ensemble de denrées de cette catégorie ; la différence de quantité doit être énoncée ; et la comparaison porte sur la même quantité de denrée. Le paragraphe 2 ajoute que l’ensemble de référence est composé de denrées de la même catégorie dont la composition ne leur permet pas de porter l’allégation, marques concurrentes comprises. Une formule du type moins sucrée que reste donc une allégation nutritionnelle, soumise à l’article 4 comme les autres.

Cinq interdits accompagnent toute allégation, même conforme
L’article 3 vaut pour l’ensemble des allégations et n’a rien d’une formalité. Une allégation ne doit pas être fausse, ambiguë ou trompeuse ; elle ne doit pas susciter de doutes sur la sécurité ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées ; elle ne doit pas encourager ni cautionner la consommation excessive d’une denrée ; elle ne doit pas affirmer ni suggérer qu’une alimentation équilibrée et variée ne saurait fournir des nutriments en quantité appropriée ; elle ne doit pas mentionner de modifications des fonctions corporelles susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur.
L’article 5 ajoute une exigence de preuve en amont de tout cela. L’absence du nutriment doit avoir été démontrée comme produisant un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique par des données scientifiques généralement admises, et le consommateur moyen doit être en mesure de comprendre cet effet tel qu’il est formulé. Une mention n’est donc jamais le simple report d’une mesure, même exacte.
Sous le seuil, la mention s’ouvre et le produit s’en éloigne
La frontière de 1,2 % vol n’est pas une frontière de composition : la passer ne fait pas disparaître le sucre, elle fait disparaître l’interdiction. Or les bières situées sous ce seuil sont souvent celles dont la fermentation a été arrêtée avant terme ou dont le goût a été rattrapé ensuite, comme l’expose la page de la bière sans alcool. La mention redevient disponible exactement là où le produit a le plus de chances de dépasser le demi-gramme.
Le règlement laisse d’ailleurs une porte au droit national sur ce point, et sur celui-là seulement. Son article 4, paragraphe 4, prévoit qu’en l’absence de règles européennes spécifiques concernant les allégations relatives à la réduction ou à l’absence d’alcool ou d’énergie dans des boissons qui en contiennent normalement, les règles nationales pertinentes peuvent s’appliquer. Cette réserve explique une asymétrie que le rayon donne à voir sans jamais l’expliquer : la mention sans alcool est définie par un texte français, la mention sans sucres par une annexe européenne, et les deux ne se lisent pas au même endroit.
Questions fréquentes
Une bière a-t-elle le droit d’afficher sa teneur en sucres ?
Oui, et il s’agit d’une chose différente. Une déclaration nutritionnelle donne un chiffre, une allégation le qualifie, et le règlement de 2006 ne régit que la seconde. Une bière peut donc imprimer une ligne Sucres sans rien affirmer, alors qu’elle ne peut pas écrire sans sucres. Les conditions dans lesquelles elle publie ou non ce tableau relèvent d’un autre règlement, exposé sur la page du sucre dans la bière.
Un panaché ou une boisson à base de bière peut-il porter la mention ?
Cela dépend de son propre degré, pas de celui de la bière qui a servi de base. Le seuil de 1,2 % vol s’apprécie sur la boisson telle qu’elle est vendue : au-dessus, la mention est fermée ; en dessous, elle redevient possible si la teneur en sucres respecte le demi-gramme pour 100 millilitres. Les mélanges préparés au comptoir posent une question distincte, celle de la dénomination, traitée sur la page du monaco.
Une brasserie artisanale échappe-t-elle à ces règles ?
Non, et le champ d’application est large. Le règlement vise les allégations faites dans les communications à caractère commercial pour des denrées destinées au consommateur final, y compris celles qui sont mises sur le marché non préemballées ou fournies en vrac, et il s’applique également aux denrées livrées aux restaurants, aux hôpitaux, aux écoles et aux cantines. Une ardoise et un site de brasserie relèvent donc du même texte qu’une étiquette.
