
OktoberfestGuide 05 / 06
Oktoberfest à Marseille : le maire autorise, l’État garde l’ordre public
Une fête de la bière marseillaise est un débit temporaire, et son autorisation vient du maire : Paris est la seule commune que le code nomme à part. Ce qui distingue Marseille se joue après, dans le partage de l’ordre public et jusque dans le service qui contrôle le chapiteau.
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Une fête de la bière organisée à Marseille n’emprunte à la manifestation munichoise que son nom. Tout le reste relève du droit français des buvettes ouvertes le temps d’un événement, et ce droit ne confie pas les mêmes décisions aux mêmes mains. Savoir qui autorise, qui interdit un emplacement et qui répond de la foule ne renvoie pas au même guichet, et le premier n’est pas celui que le cas parisien laisse attendre.
L’autorisation vient du maire
Le régime en jeu est celui du débit temporaire, à l’article L. 3334-2 du code de la santé publique. Une buvette ouverte pour la seule durée d’un événement échappe à la déclaration qu’un cafetier doit déposer, et se contente d’une autorisation délivrée par l’autorité municipale, autrement dit par le maire. Le même article tient le compte des buvettes associatives et l’arrête à cinq par an et par association. Rien n’y prévoit de variante pour Marseille.
La variante existe pourtant, et elle ne vise que Paris. L’article L. 3334-2 désigne l’autorité municipale sans distinguer les communes ; c’est ailleurs dans le code que Paris est mis à part, à l’article L. 3332-3, qui envoie à la préfecture de police la déclaration reçue partout ailleurs en mairie. Notre page sur une fête de la bière à Paris déroule ce guichet parisien et la liste des boissons que le régime temporaire autorise, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici. Il suffit de retenir ce que la lecture des deux textes donne pour Marseille : le dossier se dépose à la Ville.

Marseille est en police d’État de plein droit
Le régime particulier de Marseille ne tient pas à sa taille mais à son rang administratif. L’article R. 2214-1 du code général des collectivités territoriales tient en une phrase : les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d’État. Marseille est le chef-lieu des Bouches-du-Rhône, elle y est donc soumise sans qu’aucune décision particulière ait à être prise, là où une autre commune doit demander ce régime ou se le voir imposer par décret en Conseil d’État.
L’article L. 2214-4 en tire les conséquences, avec une précision qui touche directement une manifestation festive. La répression des atteintes à la tranquillité publique incombe à l’État seul, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. Et dans ces mêmes communes, l’État a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. Le reste des pouvoirs de police demeure au maire, le texte prenant soin de nommer ce qui lui reste : le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
Une fête de la bière tombe entre les deux énoncés. Comme réjouissance publique, elle appartient à la liste que le texte laisse au maire ; comme rassemblement occasionnel de foule, elle appartient à celle qu’il confie à l’État. Le partage court donc à l’intérieur d’une même manifestation, alors que l’autorisation de servir, elle, ne bouge pas de guichet. C’est la particularité marseillaise, et aucune affiche ne la montre.
Des périmètres que le préfet arrête et que le maire ne déplace pas
Le maire n’est pas seul à décider de l’endroit. L’article L. 3335-1 du code de la santé publique confie au représentant de l’État dans le département le soin d’arrêter, après information des maires concernés, les distances en deçà desquelles un débit de boissons à consommer sur place ne peut être établi. La liste des établissements ainsi protégés est limitative : établissements de santé, centres de soins en addictologie et centres d’accueil pour usagers de drogues ; établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; stades, piscines et terrains de sport, publics ou privés.
Le texte descend jusqu’au mode de mesure. La distance se calcule en ligne droite au sol entre les accès les plus rapprochés, la dénivellation compte lorsque le débit est installé en hauteur ou en sous-sol, et l’intérieur des établissements protégés fait partie de la zone. Dans un tissu urbain dense, où un collège, un gymnase et un centre de soins peuvent border la même place, ce calcul retire des emplacements de la liste bien avant que le programme ne soit écrit.
Cet article vise l’implantation d’un débit, et le code ne dit pas lui-même ce qu’il advient d’une buvette montée pour trois jours. Le chapitre où il figure, intitulé zones protégées, contient en revanche un second article qui, lui, ne laisse aucun doute sur les manifestations.
L’enceinte sportive est fermée, et les dérogations sont comptées
L’article L. 3335-4 va plus loin qu’un périmètre. Il interdit la vente et la distribution des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes, donc de la bière, dans les stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et, d’une manière générale, tous les établissements d’activités physiques et sportives. L’interdiction porte sur le lieu, quelle que soit la manifestation qui s’y tient.
Le maire peut y déroger, et le texte referme aussitôt. La dérogation est temporaire, ne porte que sur les boissons du troisième groupe, dure quarante-huit heures au plus, et ne profite qu’à trois catégories nommées : les associations sportives agréées, dans la limite de dix autorisations par an pour chacune ; les organisateurs de manifestations à caractère agricole, deux par an et par commune ; les organisateurs de manifestations à caractère touristique, quatre par an, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. Une manifestation qui n’entre dans aucune des trois n’obtiendra rien de la Ville : la seule autre porte que l’article laisse ouverte ne vise pas les événements mais les installations logées dans un restaurant ou dans un établissement classé hôtel de tourisme, et c’est l’autorité administrative compétente qui l’ouvre.

Ce que ce partage change pour une manifestation
Ces règles ne se lisent pas séparément. L’autorisation municipale décide qu’une buvette peut ouvrir ; l’arrêté préfectoral décide des abords où elle ne peut pas s’installer ; l’interdiction des enceintes sportives retire de la liste des lieux possibles les stades et les gymnases, sauf trois dérogations comptées et brèves ; le régime de police d’État désigne enfin qui répond de l’ordre une fois la foule arrivée. Un organisateur qui annonce une autorisation unique pour l’ensemble n’a pas fini son dossier, et les formats que prennent les manifestations françaises une fois ces contraintes absorbées se lisent dans notre relevé des festivals de bière.
Le contraste avec Munich tient là. La fête bavaroise se déroule sur un terrain que la ville possède et sous un règlement qu’elle a pris elle-même, si bien qu’une seule autorité répond de presque tout, ce que détaillent les règles de la fête de Munich, jusqu’à la règle qui fixe ses dates, écrite dans le même arrêté municipal. Une manifestation marseillaise emprunte au contraire des lieux et des compétences qui ne se recouvrent pas, et c’est le droit des buvettes qui doit s’y plier : l’organisateur ne compose pas sa fête, il compose avec ce que chaque autorité lui laisse.
Questions fréquentes
Qui délivre l’autorisation d’une buvette temporaire à Marseille ?
Le maire, au titre de l’autorité municipale. Le code de la santé publique ne désigne un autre guichet que pour Paris, seule commune qu’il nomme. Aucune disposition n’étend cette exception à Marseille, dont le régime dérogatoire porte sur l’ordre public et non sur la délivrance de l’autorisation.
Une association peut-elle tenir une buvette à chacune de ses manifestations ?
Cinq fois par an au maximum, et l’autorisation se demande manifestation par manifestation. Le plafond s’apprécie par association, non par lieu ni par événement, ce qui oblige une association très active à choisir les dates où elle l’emploie.
Peut-on organiser une fête de la bière dans un stade ou un gymnase ?
Pas sans dérogation, et les dérogations sont étroites. La vente de bière est interdite dans les stades, les gymnases, les salles d’éducation physique et les établissements d’activités physiques et sportives. Le maire peut lever l’interdiction pour les boissons du troisième groupe, quarante-huit heures au plus, au profit des seules associations sportives agréées, des manifestations agricoles et des manifestations touristiques, chacune avec son quota annuel.
